L'AFFAIRE GRUARIN

Vous êtes au courant, (hélas!) de la consternante affaire Gruarin, qui a soulevé d'indignation toute la France et heurté les consciences.

Messieurs Gruarin père et fils, commerçants honnêtes, respectables et respectés, furent victimes ces dernières années, dans leur magasin d´articles de sport à Toulon, de plus de vingt agressions, vols, dégradations de matériel et autres amabilités.

Le 22 novembre 2001, ils furent (la vingt-huitième fois, semble-t-il) victimes d´un nouveau vol, perpétré par trois voyous. Monsieur Gruarin fils, sportif comme son père, courut après eux. Il put en ramener un dans son magasin. Il y avait nécessité de l´empêcher de s´enfuir à nouveau. Il utilisa, faute de moyens, des menottes d´enfant dans l´attente de la police, immédiatement appelée.

Que croyez-vous qu´il arriva  ? On jeta les deux braves et honnêtes commerçants en prison, au motif de séquestration et de coups et blessures. La décision fut prise, si l´on en croit les journaux, par monsieur GUYON, juge d´Instruction, et madame CUTAJAR, " juge des libertés " (!) Le fils de M. Gruarin, en raison des complicités des voyous à l´intérieur de la prison, fut agressé, battu, rossé, pour avoir voulu apporter aide et assistance à la Justice française.

Toute la France s´émut de ce scandale : la télévision, les journaux (même les plus "convenables", selon le goût du jour et les théories à la mode) s´indignèrent, et rendirent les faits publics.

Nous nous sommes associés à ce mouvement de protestation. Nous avons lancé une pétition dans le pays, accueillie avec faveur par les médias qui souhaitent, comme nous, que la loi de la République soit rétablie, que la sécurité des honnêtes gens soit garantie et protégée par ceux qui sont payés pour cela, avec l´argent des contribuables. Il fut décidé, avec les alliés nombreux qui nous ont témoigné leur sympathie dans tout le pays, excédés que nous sommes d´être agressés, vilipendés, méprisés par tous ceux qui ont la charge d´être à notre service, de réunir un colloque à Toulon, le 21 septembre, afin d´examiner les tenants et les aboutissants de cette hallucinante affaire.

Malgré le climat de terreur intellectuelle développé en France depuis vingt ans par les gens au pouvoir qui ont prôné le laxisme, la culture de l´excuse et de la victimisation des voyous, et interdit aux citoyens honnêtes de s´exprimer, des avocats ont participé à notre colloque, ainsi qu´un professeur de faculté éminent. Les médias parisiens ont annoncé nos travaux et les ont relatés.

Respectant par dessus tout le principe que toute personne accusée a le droit de se défendre, et ayant clairement manifesté notre intention de dénoncer ce que nous considérons comme un grave dysfonctionnement de la Justice, nous vous avons invités, vous et vos magistrats, à être présents à nos délibérations ; il ne nous a pas semblé correct que l´on mette en cause des magistrats, sans que la parole leur soit donnée. Le droit français, et le droit européen l´exigent, d´ailleurs. (Convention européenne des Droits de l´Homme, article 6 ; Charte des droits fondamentaux, article 41 et 47).

Nous n´avons pas été peu surpris de ne recevoir de vous aucune réponse, et de constater qu´aucun de vous n´était présent à cette réunion.
Le colloque avait un autre but : vous remettre la pétition signée par 3000 citoyens français, aux termes de laquelle, sous réserve d´une instruction honnête, approfondie et rigoureuse, les motivations et les justifications des magistrats qui ont fait jeter messieurs Gruarin en prison, doivent être examinées par les instances compétentes, dans le respect des droits des parties, des victimes en premier lieu, des magistrats en second lieu.
Nous avons de surcroît sollicité un double rendez-vous.
Vous et le procureur de la République, avez refusé de nous rencontrer.
Madame ROQUE, substitut, qui devait nous recevoir, lorsque nous nous sommes présentés au Tribunal, n´a pas daigné honorer l´obligation qu´elle avait contractée à notre égard. Nous avons été profondément choqués, pour exprimer les choses par un euphémisme. Nous avons le droit de considérer, les faits étant graves, s´étant déroulés dans votre tribunal, et les magistrats ayant depuis toujours la possibilité de recevoir (dans le cas présent, le devoir) tous ceux qui, informés, sont susceptibles d´apporter un concours utile à la Justice, que vous avez sur ce point, failli à vos obligations.

II - MOTIFS

Rappel étant fait que notre liberté d´opinion est protégée tant par la loi française que par la loi européenne (Convention des Droits de l´homme, article 8 ; Charte des droits fondamentaux, article 11), nous vous exposons ci-après, très précisément, notre analyse juridique de cette affaire.

  1. 1- Sur les éléments constitutifs de l´infraction.

    Aux termes de l´article 121 du Code Pénal, il n´y a ni crime, ni délit sans intention de les commettre. Ce principe est enseigné dans toutes les facultés de Droit, aucun étudiant ne l´ignore. A plus forte raison aucun magistrat du parquet, aucun juge d´instruction, ne peuvent en faire l´économie, à moins de ne pas connaître leur métier, ou de ne pas vouloir remplir les obligations que la loi leur impose Dans le cas présent, il est absolument exclu que messieurs Gruarin aient voulu, consciemment, délibérément, violer avec intention les articles 224 du code pénal (séquestration) et 222 du Code pénal (violences), articles dont ils n´avaient même pas connaissance. Leur seul but, leur seule intention - on ne peut imaginer aucune autre hypothèse, compte tenu de la réalité des faits - était d´apporter leur concours à la Justice. Dans le cas présent, IL N´Y A PAS EU D´INFRACTION de la part de messieurs GRUARIN père et fils, l´élément moral faisant défaut.

  2. 2- Sur le fait justificatif tiré de l´ordre de la loi.

    Aux termes de la loi (en particulier de l´article 10 du Code Civil), toute personne est tenue d´apporter son concours à la Justice par les moyens les plus appropriés. Il ne s´agit pas d´une simple possibilité ou d´une éventualité, mais d´un ordre de la loi. En poursuivant les voleurs, dans des conditions particulièrement méritoires, à ses risques et périls, Jean-Louis Gruarin ne s´est pas comporté en citoyen ordinaire, mais en homme courageux. En prenant les dispositions nécessaires pour remettre le délinquant à la justice, lui et son père ont rendu un service éminent à la société. Quand bien même ils auraient commis, ce faisant, une infraction, ils n´encouraient, selon les termes de l´article 122-4 du code pénal, aucune responsabilité pénale. Il est parfaitement singulier que les magistrats qui ont ordonné l´emprisonnement de messieurs GRUARIN aient ignoré cela. On ne peut croire qu´ils aient agi par ignorance.


  3. 3- Sur le fait justificatif tiré de l´état de nécessité.
    (Stéfani, Levasseur, Bouloc, P. 339  Dalloz).


    De tout temps, il a été reconnu que les hommes, placés dans des conditions que la loi réprouve ou condamne d´une manière habituelle, sont justifiés si des circonstances particulières et sérieuses expliquent qu´ils aient passé outre aux dispositions légales en vigueur et que la protection d´intérêts sociaux supérieurs exige que la loi soit écartée. Les défaillances de la justice et de la police n´ont été que trop souvent dénoncées, depuis vingt ans, par les médias, à raison du laxisme et de la culture de l´excuse qui a tenu lieu de doctrine à beaucoup de ceux qui étaient chargés, payés avec les deniers des citoyens, de les protéger, et de mettre les délinquants hors d´état de recommencer leurs méfaits. Messieurs Gruarin se trouvaient dans une situation dramatique. Ils avaient été victimes de vols à de très nombreuses reprises. Comme des centaines de milliers de Français, ils avaient, sans aucun résultat, porté plainte auprès des autorités compétentes. Devant la défaillance patente des institutions vouées à la protection des personnes, organiser soi-même sa défense, contribuer d´une manière raisonnée et raisonnable, sans aucun acte excessif ou disproportionné, à l´ordre public, est un devoir civique. Même si les conditions de l´état de nécessité tel que défini par l´article 122-7 du code pénal ne sont pas toutes réunies dans le cas présent, il y avait nécessité manifeste pour messieurs Gruarin de prendre les dispositions nécessaires pour suppléer à la carence des pouvoirs publics qui s´étaient montrés à de très nombreuses reprises dans l´incapacité de les protéger contre les voleurs. La justice, comme cela est attesté par les publications indignées des médias, les interventions publiques des députés et des sénateurs, a fait preuve d´une mansuétude étonnante dans des cas innombrables à l´égard de très nombreux voleurs et voyous de toute nature, en les laissant en liberté, ne les sanctionnant que de peines symboliques, ou ne les punissant pas du tout. L´insécurité s´est développée à l´extrême ; nous connaissons tous les causes principales de cette situation. La première est l´idéologie que l´on a imposée à la France pendant vingt ans, par violence morale, et contre son consentement ; la seconde est le laxisme des tribunaux. Les commerçants honnêtes, tels messieurs GRUARIN, qui livrent à la justice les délinquants qu´elle ne peut appréhender, doivent-ils être privés de toute compréhension de la part des juges, est-il opportun de les jeter dans des cachots comme des malfaiteurs  ? Lorsque les Gruarin iront devant la Cour Européenne des droits de l´homme, ils seront fondés à réclamer à l´Etat français des dommages et intérêts sur le fondement de la discrimination dont ils ont été victimes, par rapport aux criminels et aux délinquants qui ont été traités par les juges avec beaucoup plus de "compréhension ".


  4. 4- Sur la théorie du fonctionnaire de fait
    (Georges VEDEL, Droit administratif, tome 2, pages 296 et suivantes, 345, 634, Tome 1, pages 500 et suivantes).

    Dans des circonstances exceptionnelles, les juridictions administratives reconnaissent aux citoyens, pour des raisons de nécessité, d´urgence, et surtout d´intérêt général, la possibilité d´effectuer des actes ou de prendre des mesures qui relèvent normalement des fonctionnaires ou des agents publics qui se trouvent hors d´état de remplir leur mission.
    Les circonstances exceptionnelles légitiment toutes les mesures nécessaires. Elles ont pour effet d´empêcher que les atteintes à la liberté individuelle puissent être considérées comme des voies de fait (T.C. 27 mars 1952, Dalloz 1954, J. 291).
    Tel est indiscutablement le cas ici. Messieurs Gruarin, en capturant et en remettant à la police un délinquant, se sont comportés en fonctionnaires de fait. Leur mission a pris fin dès l´arrivée de la police sur les lieux.
    Il nous apparaît stupéfiant que le Tribunal de Toulon, dans le climat de grave insécurité que vit la population depuis vingt ans, ait pu écarter l´application de cette théorie de bon sens, connue de tous.


  5. 5- Sur la qualité de tout citoyen d´appréhender les criminels et les délinquants, et de les livrer à la justice (article 73 du Code Pénal).
    Nous sommes ici littéralement effarés que les juges aient écarté la loi elle-même, dont les termes dans le cas de messieurs Gruarin, sont péremptoires. L´article 73 du Code Pénal dispose :
    « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d´une peine d´emprisonnement, toute personne a qualité pour appréhender l´auteur, et le conduire devant l´officier de police le plus proche ».
    Ces dispositions, qui sont de pur bon sens, et qui ont été, sous une forme ou une autre appliquées par toutes les sociétés depuis que l´humanité existe, ont été confirmées à de très nombreuses reprises, par les tribunaux, en particulier par la Cour de Cassation :
    « Dans le cas d´un crime flagrant ou d´un délit flagrant, puni d´une peine d´emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l´auteur et le conduire devant l´officier de police le plus proche » les textes interdisant de considérer comme ayant commis une arrestation ou une détention illégale, la personne ayant appréhendé l´auteur d´un vol, l´a retenu jusqu´à l´arrivée de l´officier de police qui en a été avisé dans les meilleurs délais ».
    (Cassation criminelle, 1er octobre 1979 (Dalloz 1980. I.R. 334).
    A quelles considérations ont obéi les juges de Toulon en écartant l´application de ce texte, qui fait partie de leur exercice quotidien ?


  6. 6- Sur le caractère illégal et infamant de la mise en détention de messieurs GRUARIN.

    La mise en détention d´une personne est un acte d´une extrême gravité, susceptible de laisser des séquelles morales indélébiles. Lorsqu´elle a été ordonnée d´une manière injuste, et de surcroît illégale, c´est un acte abominable.

    Les conditions de la mise en détention provisoire sont énumérées par l´article 144 du Code de procédure pénale, et sont précisées par la circulaire du 1er mars 1993 :

    • - la détention n´était absolument pas justifiée par les nécessités de l´information : on ne voit pas en quoi messieurs GRUARIN pouvaient détruire des preuves (lesquelles  ?), faire pression sur des témoins (lesquels  ?), ou se concerter avec des complices (C.144 alinéa 4).

    • - L´emprisonnement, à l´évidence, ne pouvait se justifier par la nécessité d´empêcher les GRUARIN de commettre des infractions ou des actes antisociaux (C.144 alinéa 5) ou de troubler l´ordre public (!)

    • - Il n´était pas davantage justifié par la nécessité de les empêcher de s´enfuir.

    • - Le seul acte anti-social commis dans cette affaire a consisté à jeter en prison deux personnes, dont le seul crime a consisté à rendre un service éminent à la société.Cet acte a frappé les citoyens de stupeur et d´indignation.

    Messieurs GRUARIN ont été victimes d´une détention arbitraire, par abus de droit, de la part d´autorités investies d´une mission de service public. Cette détention arbitraire ouvre droit aux recours prévus par la loi, pour dysfonctionnement grave de la justice.


  7. 7- Sur la responsabilité personnelle des juges

    Pour les raisons qui précèdent, nous sommes fondés à conclure que les juges qui ont ordonné l´emprisonnement de messieurs Gruarin, ont manqué d´une manière grave, aux règles fondamentales de leur profession :
    • - Ils ont méconnu le principe essentiel, qu´une infraction n´existe que si elle a été perpétrée avec intention de la commettre (élément moral) ;
    • - Ils ont méconnu la règle péremptoire consacrée par notre droit, que tout citoyen a l´obligation de porter, dans l´intérêt général, aide et assistance à la Justice, par les moyens les plus appropriés, et que, cet ordre de la loi, quand bien même il y aurait eu infraction, anéantit la responsabilité pénale de son auteur.
    • - Ils n´ont pas tenu compte du fait que, même s´il n´y avait pas état de nécessité, au sens du droit pénal, il y a bien nécessité pour les citoyens, par le fait du laxisme et de la culture de l´excuse instaurée en France depuis vingt ans, d´intervenir d´une manière active dans la sauvegarde de leurs biens et de leurs personnes ;
    • - Ils ont écarté la règle, consacrée par notre droit, que quiconque se trouve dans une situation urgente exigeant des mesures nécessaires, doit d´autorité se substituer aux fonctionnaires absents ou défaillants, et se trouve investi des prérogatives de ceux-ci.
    • - Ils ont, avec ce que nous considérons comme de la férocité, écarté sans y penser, les conséquences gravissimes pour les citoyens d´être jetés en prison comme des malfaiteurs.
    • - Le plus grave est d´avoir violé les conditions restrictives fixées par la loi pour ordonner la détention provisoire et d´avoir délibérément violé les dispositions de l´article 73 du Code Pénal, dont les juges ne pouvaient méconnaître l´existence. 

En tout et pour tout, les Gruarin ont été jetés en prison pour un acte hautement civique, utile à la population, et hautement méritoire, en raison des périls auxquels ils se sont exposés, dans l´intérêt de tous.

Les manquements de vos juges sont si nombreux et si graves qu´ils sont constitutifs de fautes lourdes, d´impéritie, engageant leur responsabilité personnelle. Ils ont, à mauvais escient, usé de leurs attributions et commis un abus de droit ; il n´est pas possible de penser ni d´admettre, compte tenu des circonstances de cette odieuse affaire, qu´ils ont agi selon des motifs d´ordre public. Au-delà du grave dysfonctionnement du service public de la Justice, ils ont commis des actes personnels, engageant leur responsabilité, sur leurs propres deniers.

III - CONCLUSIONS


1. Attendu que la Justice est rendue au nom du peuple Français, et de lui seul, et que vous n´avez pas jugé utile de nous recevoir, il vous appartient, à notre demande, celle de nos adhérents, des 3000 signataires de la pétition que nous avions mission de vous remettre, des quatre millions de victimes que nous représentons moralement :


2. Le délai de quatre semaines expiré, lorsque nous aurons la certitude que vous avez saisi votre hiérarchie, nous saisirons nous-mêmes le Ministre de la Justice, et l´Inspection Générale des services judiciaires, et demanderons à être reçus. Nous n´omettrons pas de demander pourquoi vous n´êtes pas intervenu personnellement pour empêcher la mise en détention des Gruarin.


3. En raison de la gravité de l´affaire, nous vous demandons d´effectuer une enquête approfondie sur les motifs véritables qui ont conduit à l´emprisonnement des Gruarin, afin de vous assurer s´ils ont ou non obéi à des considérations autres que le respect de la loi Républicaine, telles que celles exprimées ci-après, émanant de magistrats connus, dont certains occupent des fonctions importantes dans l´appareil judiciaire. (Voir en annexe les citations relevées dans la presse)

Le présent mémoire est adressé à mesdames et messieurs les Présidents d´associations, journalistes, magistrats. Il sera diffusé dans la presse et sur plusieurs sites Internet.

Le présent mémoire sera remis au ministère de la Justice.


Madame Blandine JULLIAN,

Présidente de l´Association Nationale des Victimes de l´Insécurité.


Monsieur Louis MELENNEC,

Docteur en Droit, ex consultant près le Médiateur de la République



ANNEXE

 

LA «  NOUVELLE JUSTICE»  FONDEE SUR LA DISCRIMINATION SOCIALE

» Ne faut-il pas en se basant sur une véritable analyse de lutte des classes, trouver sur le terrain judiciaire les modes d´expression de celle-ci  ?... Et aussi participer à la création de contre-valeurs qui permettent au juge de rendre des décisions dans un sens socialiste." (!!!)

Hubert Dalle, in revue « Justice » Ancien secrétaire général du syndicat de la magistrature.

« La loi, nous la violons, ce qui nous permet de la faire avancer. » (!!!)

Louis Joinet, ex-secrétaire général du syndicat de la magistrature.

« Lorsque le législateur viole une liberté, comme c´est le cas avec la loi Pasqua sur l´immigration, c´est à nous de le censurer » .

Jean-Claude Bouvier, ex-secrétaire général du syndicat de la magistrature.

« Le juge n´est pas neutre. Sa décision n´est pas dépourvue de tout engagement. C´est au contraire un acte politique, et que nous entendons politiser pour que le débat entre ouvertement dans le prétoire»  .

Déclaration de trois membres du bureau national du syndicat de la magistrature.

« Il faut choisir (parmi les lois) celle qui est au service des travailleurs, des opprimés, faire un choix entre deux camps » .

« Il y a dans les arrières salles des cafés de Bobigny ou de Nanterre, des juges populaires qui se lèvent pour rendre la Justice dans leur propre milieu : ce devrait être cela la magistrature de demain ».

Dominique Chauvet, Premier Président de la Cour d´Appel de Bastia.

« Soyez partiaux : Ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari, pour l´enfant contre le père, pour le débiteur contre le créancier, pour l´ouvrier contre le patron, pour le voleur contre la police, pour le plaideur contre la Justice. »(!!!)

Oswald Baudot.

ANVI

Portail Breton

J . L . B .  Réalisations

Valid XHTML 1.0 Transitional