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THEORIE UNIFIEE, ET ACTUALISEE DE L'INCAPACITE ET DU HANDICAP

EVALUATION DU HANDICAP
PAR LA MESURE DU TAUX D´INCAPACITE
PHYSIQUE OU PHYSIOLOGIQUE


DEFINITIONS

La définition de l´incapacité physiologique perma- nente (IPP) ou incapacité fonctionnelle (que l´on pourrait tout aussi bien, au demeurant, appeler « handicap personnel », par opposition au « handi- cap professionnel ») a été confuse jusqu´à une époque très récente. En France, deux étapes importantes ont marqué l´émancipation du concept la définition officielle qu´en a donnée la Chancellerie en 1972, en diffusant auprès des Tribunaux de Grande Instance une mission-type d´expertise des- tinée à évaluer les séquelles résultant des coups et blessures volontaires ou involontaires ; les tra- vaux dont nous avons donné lecture au Congrès de Djerba en 1978.

Jusqu´alors, la confusion la plus totale régnait dans ce domaine. Les théoriciens - fort peu nombreux, il est vrai - les experts, les magistrats, les assureurs, les organismes sociaux, confondaient pêle-mêle (et commettaient à ce titre des erreurs grossières) trois concepts que nous avons, une fois pour toutes, séparés : l´incapacité physique ou fonctionnelle, l´incapacité de travail ou incapacité professionnelle, l´incapacité de gains.

L´incapacité physiologique permanente (ou IPP, ou incapacité fonctionnelle, ou handicap personnel) se définit très simplement comme l´atteinte d´une ou de plusieurs fonctions organiques intellectuelles ou psychiques, avec son corollaire, la diminution partielle ou totale des performances de l´individu dans le domaine physique, intellectuel, ou mental (comprendre, penser, juger, concevoir, agir, com- muniquer, se déplacer, se servir de ses mains...). Il peut s´agir, par exemple

Comme on le voit, cette définition exclut d´une manière péremptoire toute référence aux répercus- sions professionnelles que ces atteintes peuvent ou non comporter. S´il y a incapacité de travail consécutive à l´atteinte des fonctions sus-définies, cet élément est strictement indifférent pour définir et quantifier l´incapacité physiologique elle-même l´incapacité de travail (éventuelle) est un élément distinct de l´incapacité physiologique et doit donner lieu, dans un second temps, à une analyse et à une quantification séparées. Nous reviendrons sur cet important chapitre plus loin. Aussi paradoxal que cela puisse paraî;tre, le médecin expert, au moment, où il évalue le taux d´incapacité physio- logique n´a, à la limite, aucun besoin de connaî;tre la profession qu´exerce - ou qu´exerçait - le patient

Note 1.

ÉVALUATION QUANTITATIVE :
DÉTERMINATION DU TAUX D´INCAPACITÉ.
LOIS DE LA BARÉMOLOGIE

L´incapacité physiologique permanente s´exprime au moyen d´un pourcentage : 5, 10, 15 pour 100,... ce qui signifie, en clair, que le patient affecté d´un tel taux a perdu 5, 10, 15 pour cent, de ses capacités physiologiques ou, si l´on veut, de sa personne.
Pour évaluer ce taux, l´expert se sert d´un barème, échelle graduée de référence contenant, par ordre de gravité croissante, la liste des lésions types le plus fréquemment rencontrées.

Ainsi :

Les règles de calcul des taux d´incapacité physiologique ont été codifiées à une époque très récente, à partir de nos travaux personnels, qui sont à l´heure actuelle très généralement admis
[Communication sur le prétendu taux d´incapacité permanente totale (Djerba, 1978) ; Lois de la barémologie (Gazette du Palais) ; Publication du Barème Inter- national des Invalidités Post-traumatiques (Masson, 1983)].
Ces règles - ou lois - de la barémologie, que nous rappellerons ici, tiennent en quelques principes simples.

Première loi

Lorsqu´il s´agit d´évaluer une incapacité physiologique, il ne peut être fait usage du prétendu taux de 100 pour 100, même pour les infirmités très graves : ce taux n´existe pas ; i1 correspond à la mort. Les barèmes physiologiques doivent donc être entièrement reconstruits selon une échelle nouvelle, allant de l´infirmité la plus bénigne (1 pour 100) à la plus grave (99 pour 100).

Jusqu´en 1978, tous les systèmes d´évaluation des taux d´incapacité - en France et partout ailleurs - reposaient sur un concept incontournable, qui remplissait, en quelque sorte, la même fonction que la clef de voûte en architecture : l´invalidité dite totale, laquelle se traduisait, sur le plan quantitatif, par l´attribution du fameux taux de 100 pour 100. Selon ce système, était considéré comme « Invalide total » - donc affecté d´un taux de 100 pour 100 - tout handicapé présentant une infirmité grave ou très grave. Pour ne citer que les principales : la perte de la vue, l´amputation des deux membres inférieurs ou des deux mains, la démence, la paraplégie, la tétraplégie, etc.

Les inconvénients de l´utilisation de ce concept étaient majeurs, et depuis plusieurs décennies, faisaient l´objet de litanies lancinantes, dans les congrès de médecine légale et ailleurs, sans que personne proposât la moindre solution. De fait, ce concept était non seulement aberrant. mais nocif :

Des solutions diverses avaient été proposées, mais aucune ne résolvait le moindre problème.

C´est au Congrès International de Djerba, en octobre 1978, que nous limes voler en éclats cet aberrant concept. Notre raisonnement, d´une sim- plicité extrême, fut le suivant Lorsqu´on attribue à un patient un taux de 97 pour 100, c´est qu´il a perdu 97 pour 100 de sa personne et qu´il lui reste, par voie de conséquence, 3 pour 100 de capacités physiologiques. Lorsqu´on lui attribue un taux d´incapacité de 98 pour 100, il lui reste encore deux points de capacités physiologiques. Lorsqu´on lui attribue un taux de 99 pour 100, il lui reste encore 1 pour 100 de capacités restantes. Mais que se produit-il, lorsqu´on passe du taux de 99 pour 100 au prétendu taux de 100 pour 100 ? On se trouve, très précisément, au point où toutes les capacités physiologiques du sujet s´anéan- tissent, c´est-à-dire au point précis où le patient passe de vie à trépas. Nous allons voir que cette loi, combinée à la suivante, a introduit dans le mode de calcul des taux d´invalidité, non pas une innovation, mais une véritable révolution.

Deuxième loi
Théorie des capacités restantes

Sous peine d´aboutir à des erreurs graves, tout expert doit, pour évaluer un taux d´incapacité physiologique permanente, se livrer à un double calcul : il doit confronter obligatoirement et néces- sairement le taux d´incapacité qu´il entend retenir, et le taux des capacités restantes : l´individu « valant » 100 points de capacité physiologique, la somme des capacités perdues (exprimées par le taux d´incapacité proprement dit), et des capacités restantes est égal à l´individu entier :

IPP + capacités restantes = 100
La première loi sus-citée donnait à penser que le nouveau système institué par nous, allait aboutir simplement au décalage des taux d´incapacité de 1 pour 100 vers le bas (puisque la nouvelle échelle s´étend de 1 pour 100 à 99 pour 100). La deuxième loi démontre immédiatement que le bouleversement proposé par notre système est total. Ainsi, sans qu´il soit besoin de longues démonstrations, l´aveugle, le paraplégique, l´amputé d´un membre inférieur. le sourd-muet, disposent encore de capacités restantes importantes. Dès lors, les nouveaux taux d´incapacité, pour ces infirmités, doivent être notablement inférieurs à ceux qui avaient cours précédemment :

Les deux lois ci-dessus ont permis à l´équipe dont nous avons dirigé les travaux, de 1978 à 1982, équipe à laquelle ont participé des Membres de l´Académie nationale de médecine, des Membres de l´Académie de chirurgie, des Professeurs des Facultés de médecine, des médecins chefs de service des hôpitaux, d´élaborer un barème, sans exemple dans le monde, tenant compte de ce diptyque « capacités perdues - capacités restantes », et dont les chiffres n´ont absolument rien de commun avec tout ce qui avait été fait jusqu´alors. Ce barème, si l´on en croit sa diffusion immédiate (publié par les éditions Masson en 1983, il était épuisé en 1984) a suscité un intérêt très grand dans les milieux expertaux, et est utilisé quotidiennement par la plupart des experts français actuellement en exercice.

Cas particuliers où il existe un état antérieur.

Lorsque, au moment de l´évaluation du préjudice. il existe un état antérieur (du fait d´un ou de plusieurs traumatismes, d´une ou de plusieurs mala- dies, séquelles chirurgicales, etc.), l´évaluation ci- dessus est modifiée comme suit :

IPP due à l´état antérieur + IPP à évaluer + capacités restantes = 100

ce qui correspond au schéma désormais classique :

Tableau des incapacités Définition de la chancellerie Capacités antérieures à l´accident Capacité actuelle = lPP due à l´accident

Dans cette hypothèse - au demeurant très difficilement soluble à l´heure actuelle en raison, notamment, de la mauvaise coopération des patients, de leur méconnaissance partielle ou totale de leur état antérieur, du secret médical, etc. - l´expert doit se livrer à un triple calcul : il doit évaluer le taux d´incapacité antérieur, le taux des capacités restantes, le taux d´incapacité justifié par les séquelles traumatiques ou l´affection expertisée.

>La justification théorique de ce mode de calcul est la suivante. Même si tous les être vivants, sur le plan théorique comme sur le plan pratique, sont égaux en dignité humaine, ils ne le sont absolument pas en valeur physiologique : les uns sont forts, les autres sont faibles ; les uns sont intelligents, les autres ne le sont pas ; les uns sont volontaires, les autres vélléitaires , les uns sont actifs, les autres sont passifs, etc.

Le débiteur qui a la charge du montant des dommages et intérêts a le droit fondamental de demander qu´il soit tenu compte de cette inégalité de fait des individus entre eux ; si notamment, on négligeait de tenir compte des capacités physiolo- giquement antérieurement diminuées, cela léserait gravement les intérêts légitimes des débiteurs d´une manière parfaitement contraire au droit. Loysel et les anciens jurisconsultes avaient, depuis plusieurs siècles, énoncé ce principe de droit élémentaire sous la forme suivante : un verre de cristal que l´on brise doit être indemnisé à sa juste valeur ; mais si ce verre est déjà ébréché, l´ébréchure ne serait-elle pas visible, il doit être indemnisé sur une base très nettement inférieure.

11 en va de même dans notre matière : un.patient déjà physiologiquement diminué lorsque survient le fait générateur d´incapacité, ne saurait en aucun cas être assimilé à un individu bien portant : sa « valeur » physiologique est déjà diminuée, il doit donc être tenu compte de ce paramètre dans le calcul de l´indemnisation. C´est ce à quoi répond le schéma et le mode de calcul indiqués ci-dessus.

Soulignons au demeurant qu´il ne s´agit pas là d´une vue de l´esprit : la mission diffusée par la Chancellerie en 1972, encore très largement utilisée par les Tribunaux de Grande Instance et les Cours d´Appel, fait une stricte application de ce principe, qui fait donc partie du droit positif français.

Troisième loi
Hiérarchisation stricte des incapacités
selon leur gravité réelle

Cette troisième loi n´est qu´un des aspects de la précédente :

Pour être valable et adéquat, un barème physio logique doit classer les infirmités selon leur gravité réelle ; des infirmités de gravité similaire doivent être affectées de taux d´incapacités identiques ; inver- sement, des infirmités de gravité différente doivent être affèctées de coefficients d´incapacité différents.

Cette loi, pensera-t-on, est une lapalissade. C´en est une assurément, mais dont la formulation répond à une impérieuse nécessité. Que l´on y réfléchisse aucun des barèmes confectionnés en France et dans les autres pays avant la publication du Barème International n´en a tenu compte. Le dernier en date - hélas appliqué quotidiennement dans le cadre des Caisses de Sécurité Sociale -, le Barème des Accidents du Travail, publié en décembre 1982, a continué à assimiler pêle-mêle dans la même catégorie du prétendu taux de 100 pour 100 tous les infirmes graves : ce qui revient à dire que sont indemnisés de la même manière l´amputé des deux pieds, l´amputé des deux jambes, l´amputé des deux membres inférieurs, l´am- puté des quatre membres, le tétraplégique aveugle, sourd et dément, etc. Ce qui suffit, sans reprendre en détail l´analyse critique que nous en avons faite en 1983 dans la Gazette du Palais, à le priver irrémédiablement de toute fiabilité et de tout crédit.

Nous nous sommes bien gardé, quant à nous, de tomber dans le même piège : le Barème International d´Invalidité est le premier qui, à notre connaissance, ne commet pas cette erreur : les infirmités y sont classées par ordre de gravité croissante, et les taux d´incapacité retenus sont d´autant plus élevés que les infirmités sont plus graves, et inversement.

Quatrième loi :
Indépendance stricte
de l´incapacité physiologique
et de l´incapacité de travail

Pour la même raison que-ci-dessus, savoir que des erreurs grossières continuent encore à se commettre quotidiennement tant en Droit social qu´en Droit commun, alors même que l´analyse doctrinale a clarifié le concept d´incapacité depuis plus de dix ans, ce principe, que nous avons inclus plus haut dans la définition même de l´incapacité physiologique permanente, doit être rappelé avec force et solennité :

Il n´existe aucune proportionnalité, aucun paral- lélisme entre le taux de l´incapacité physiologique (handicap personnel) et l´incapacité professionnelle ou de travail : les deux concepts sont fondamenta- lement distincts et doivent donner lieu à une analyse et à une quantification séparées.

Nous reviendrons sur ce point plus loin : disons simplement ici que le pianiste ou le violoniste de concert, qui perdent l´index, sont affectés d´une très faible incapacité physiologique (IPP : 8 pour 100), mais que leur incapacité de travail est totale (du moins jusqu´à ce qu´ils se donnent les moyens de se reclasser ailleurs) ; à l´inverse, le banquier qui devient paraplégique est affecté d´une très forte incapacité physiologique (75 pour 100) mais peut, s´il en a la volonté, continuer son travail dans les mêmes conditions d´efficience qu´aupara- vant : son incapacité de travail est nulle.

Il est donc strictement hors de question, comme on le fait encore quotidiennement encore en France dans le régime des Accidents du Travail, de calculer d´abord le taux d´incapacité physiologique (perte de l´index : 8 pour 100, et ensuite de fabriquer une « rallonge » dite « coefficient professionnel » (sic), et d´additionner les deux chiffres : ce faisant, on reste, bien sûr, totalement à côté du problème. Il convient donc, dans le régime des Accidents du Travail, de calculer directement le taux de réduction de la capacité de travail (ou comme on le disait autrefois, le taux de l´incapacité ouvrière, formule désuète, mais très explicite), et d´en tirer les conséquences sur le plan de l´indemnisation : quelle belle réforme à mettre en eeuvre pour le Ministre des Affaires Sociales !

D´autres exemples montrent que des handicaps physiquement très graves peuvent laisser l´efficience professionnelle totale, voire même l´accroî;tre. Un président des États-Unis était quasiment impotent des membres inférieurs ; nous avons connu un psychiatre paraplégique, un médecin conseil amputé des deux membres inférieurs, un médecin expert (qui a exercé jusqu´à 80 ans passés) diabétique et aveugle, un président de syndicat tétraplégique. La plupart des aveugles de naissance exercent désormais une profes- sion dans des conditions normales.

Beethoven était sourd, Schumann et Van Gogh étaient fous ; et il est à la connaissance de tous que les génies, si productifs dans l´activité qui est la leur, sont, au minimum, de grands névropathes : Baudelaire. Verlaine, Victor Hugo...

Il faut donc, une fois pour toutes, cesser de dire, d´écrire, de décider « Untel présente une incapacité médicale de 60, 70 pour 100 ; il est donc inapte à tout travail ». Si cela était vrai, Roosewelt aurait été écarté de la présidence des États-Unis, Beethoven de son piano, Van Gogh de son chevalet...

CLASSIFICATION UNIVERSELLE
DES HANDICAPS ET DES INCAPACITÉS
PHYSIOLOGIQUES

Elle est donnée par le tableau ci-après :



1° TROUBLES LÉGERS
(GROUPE 1)



Taux d´IPP (déficit physiologique) :

O à 5 %

Capacités physiologiques restantes :

95 à 100 %



CRITÈRES


  • - Les signes fonctionnels, s´ils existent, sont peu gênants, intermittents, non invalidants ; ils constituent un simple inconfort et ne sont pas, à proprement parler, handicapants.
  • - L´examen clinique est le plus souvent normal ; s´il y a des anomalies, elles sont mineures, et ne sont pas significatives d´un handicap fonctionnel (cicatrices, déformations...).
  • - L´état général est normal.
  • - Les capacités générales d´efforts du sujet sont normales.
  • - L´autonomie (physique, intellectuelle, de déplacements) est totale.
  • - La vie privée, sociale, professionnelle est normale.


 EXEMPLES
  • - Système nerveux central : symptômes banals, non invalidants, tels que : céphalées, anxiété, insomnie, etc.
  • - Système nerveux périphérique : douleurs intermittentes légères, localisées; picotements, paresthésies...
  • - Vision : altérations minimales de la fonction visuelle (exemple : réduction de l´acuité visuelle aux alentours de 5 à 6/10).
  • - Odorat : perte partielle ou totale de la fonction.
  • - Membres supérieurs : atteintes minimales de la fonction séquelle de fractures, d´entorses, de luxations... répondant aux critères ci-dessus ; amputations distales non invalidantes (perte de la phalange distale de l´index ou du médius ; perte de l´annulaire, de l´auriculaire...).
  • - Cœur : symptômes banals, non invalidants, tels que : palpita- tions, douleurs thoraciques d´origine anxieuse... ; hypertension artérielle parfaitement maî;trisée par un traitement léger.
  • - Membres inférieurs : atteintes minimales de la fonction (péri- mètre de marche non altéré) : séquelles de fractures, de luxations, d´en- torses répondant aux critères ci-dessus ; amputations distales non inva- lidantes (perte d´un orteil, de deux orteils...).
  • - Reins et rate : exérèse d´un rein, la fonction du rein restant étant normale ; exérèse de la rate ne laissant aucune séquelle invali- dante, en dehors de la cicatrice abdominale.
  • - Colonne vertébrale : douleurs intermittentes, cervicales, dor- sales, lombaires... répondant aux critères ci-dessus.
  • - Audition : déficit auditif léger autorisant une conversation normale ou subnormale ; symptômes peu invalidants (acouphènes...).




2° TROUBLES MODÉRÉS
(GROUPE 2)


Taux d´IPP (déficit physiologique) :

5 à 15 %

Capacités physiologiques restantes :

85 à 95 %



CRITÈRES

  • - Les signes fonctionnels sont plus gênants que ceux du groupe précédent ; ils constituent davantage qu´un inconfort, sans jamais être majeurs ; ils peuvent être handicapants.
  • - L´examen clinique peut être normal ; lorsqu´il y a des anomalies, elles ne traduisent jamais l´existence d´un grave handicap.
  • - L´état général est normal.
  • - La capacité globale d´efforts du sujet est normale ou très satisfaisante : il reste apte à des efforts importants ou assez impor- tants (longue marche, montée des escaliers, sports non compétitifs...).
  • - L´autonomie est totale.
  • - Il y a gêne dans la vie privée, parfois dans la vie sociale ; mais cette gêne n´est jamais majeure, et un large éventail de profes- sions reste accessible au sujet.


 EXEMPLES
  • - Système nerveux central : névroses communes peu invali- dantes, autorisant une vie affective correcte, une insertion sociale satis- faisante, une insertion professionnelle normale.
  • - Système nerveux périphérique : douleurs répondant aux cri- tères ci-dessus ; paralysie périphérique localisée, peu invalidante (relè- vement du pied, des orteils...).
  • - Vision : altération laissant une fonction globale correcte ou très correcte (exemple : réduction de l´acuité visuelle aux alentours de 5 à 6/10).
  • - Goût et odorat : perte du goût et de l´odorat. -Audition : déficit auditif autorisant une conversation satisfai- sante à voix moyenne ; perte totale de l´audition d´un seul côté.
  • - Membres supérieurs : altération laissant une fonction globale très satisfaisante ou une fonction d´un côté diminuée de moins d´un quart : séquelles de fractures, luxations, entorses répondant aux critères ci-dessus ; amputations distales telles que : perte d´un index (taux d´IPP : 10 % ou 8 % selon le côté), d´un médius (taux d´IPP : 8 % ou 6 % selon le côté)...
  • - Colonne vertébrale : affections douloureuses et enraidis- santes répondant aux critères ci-dessus.
  • - Coeur et poumons : affections interdisant les efforts très importants (voir ce mot), mais autorisant les efforts importants ou assez importants tels que ci-dessus définis.
  • - Membres inférieurs : séquelles traumatiques ou affections laissant une fonction globale satisfaisante ou très satisfaisante : périmètre de marche de plusieurs kilomètres.
  • - Reins : insuffisance rénale répondant aux critères ci-dessus.




3° TROUBLES MOYENS
(GROUPE 3)


Taux d´IPP (déficit physiologique) :

15 à 30 %

Capacités physiologiques restantes :

70 à 80 %



CRITÈRES

  • - La gêne créée par les symptômes est nette ou très nette, sans toutefois être majeure; cette gêne est habituellement handicapante.
  • - L´examen clinique peut être normal ; habituellement, il montre des anomalies patentes, mais qui ne sont jamais l´expression d´un handicap majeur.
  • - L´état général est habituellement normal ; il peut, dans certains cas, être altéré (fatigue, amaigrissement).
  • - L´autonomie est totale.
  • - Les capacités globales d´effort du sujet sont souvent nor- males ; elles peuvent être altérées (notamment en cas d´atteinte de l´état général). Dans toutes les hypothèses, cependant, le patient reste apte à des efforts d´intensité moyenne : activités domestiques ordinaires (courses, cuisine, entretien domestique...) montée de deux ou trois étages, marche normale sur un assez long périmètre...
  • - Ce type de handicap interdit l´accès à certaines profes- sions spécifiques (les professions exigeant l´intégrité de certaines fonctions comme la vue, l´audition...) ; mais le patient, en toute hypothèse, reste apte à un assez large éventail de professions.


 EXEMPLES
  • - Système nerveux central : névrose comportant des symp- tômes et une souffrance marqués, permettant néanmoins une insertion sociale et professionnelle correcte ; déficience intellectuelle du type de la débilité légère.
  • - Système nerveux périphérique : paralysies distales telles que paralysies du nerf sciatique poplité interne, du nerf sciatique poplité externe.
  • - Vision : altération nette de la vue laissant, toutefois, une fonction globale correcte [perte d´un ail (IPP : 25 %) ; réduction de l´acuité visuelle de 1/10 pour un ail, et de 6/10 pour l´autre ail).
  • - Audition : perte auditive nette et gênante autorisant, toute- fois, la conversation à voix haute.
  • - Colonne vertébrale : douleurs et raideur chroniques répon- dant aux critères ci-dessus.
  • - Membres supérieurs : altérations réduisant la fonction glo- bale de 1/5 à 1/3 ou la fonction d´un seul côté de 1/3 à la moitié ; ampu- tations distales telles que : perte d´un pouce (IPP : 20 % ou 15 % selon le côté), d´un index et d´un médius, d´un index, d´un médius et d´un annulaire...
  • - Coeur et poumons : affections chroniques interdisant les efforts très importants et importants, mais autorisant les efforts « moyens » tels que ci-dessus définis.
  • - Membres inférieurs : altération réduisant la fonction globale d´un quart à un tiers, ou la fonction d´un côté d´un tiers ou des deux tiers ; amputation d´un avant-pied, d´un pied, le moignon étant de bonne qualité et non (ou peu) douloureux ; le périmètre de marche reste satis- faisant (de l´ordre d´un à deux kilomètres).




4° TROUBLES IMPORTANTS
(GROUPE 4)


Taux d´IPP (déficit physiologique) :

30 à 60 %

Capacités physiologiques restantes :

40 à 70 %



CRITÈRES

  • - Les symptômes fonctionnels entraî;nent une gêne très marquée, invalidante ou très invalidante ; le handicap est très net.
  • - L´examen clinique est rarement normal, mais peut l´être (exemple : insuffisance coronaire) ; il montre très habituellement des anomalies marquées ou majeures.
  • - L´état général peut être normal (atteinte de la vision, de l´audition...) ; il peut être altéré ou très altéré (fatigue, amaigrisse- ment...).
  • - La capacité globale d´effort peut être normale (exemples atteintes de la vue, de l´audition...) , elle peut être altérée ; en toute hypothèse, lorsqu´il y a altération de cette capacité d´efforts, le sujet reste apte à l´accomplissement d´efforts modérés (ceux correspon- dant à la vie de tous les jours : ménage léger, entretien du linge, courses, cuisine...).


 EXEMPLES
  • - Système nerveux central : névroses sévères avec symptômes très marqués, souffrance majeure, le patient restant cependant capable d´assumer une activité professionnelle ; psychoses relativement bien équilibrées par le traitement ; insuffisance intellectuelle du type de la débilité moyenne.
  • - Système nerveux périphérique : paralysies intéressant un membre supérieur ou un membre inférieur.
  • - Vue : altérations marquées ou très marquées de la vision per- mettant, cependant, au sujet de se déplacer et de se diriger (exemple : réduction des acuités à 2/10 pour un ail et moins de 1/20 pour l´autre ail).
  • - Audition : altération marquée ou très marquée autorisant, au mieux, une conversation à voix haute (30 %), aboutissant, au pire, à la perte complète de la fonction (IPP : 50 %).
  • - Membres supérieurs : altération diminuant la fonction glo- bale d´un tiers aux deux tiers, ou la fonction d´un côté de plus de la moi- tié ; perte du membre supérieur dominant (IPP : 60 °lo) ou du membre supérieur non dominant (IPP : 50 %).
  • - Coeur et poumons : altération autorisant les seuls efforts modérés tels que ci-dessus définis.
  • - Membres inférieurs : altérations marquées, diminuant la fonction globale de la moitié ou davantage ; périmètre de marche approximativement compris entre 1 km et 100 mètres.




5° TROUBLES TRES IMPORTANTS
(GROUPE 5)



Taux d´IPP (déficit physiologique) :

plus de 60 %

Capacités physiologiques restantes :

moins de 40 %



CRITÈRES

  • - La gêne créée par le handicap est tout à fait majeure ; le sujet est un grand invalide ou un très grand invalide.
  • - L´examen clinique est très rarement normal (il peut l´être insuffisance coronarienne) ; dans la quasi totalité des cas, il montre des anomalies tout à fait majeures.
  • - A de rares exceptions près (aveugles, sourds), la capacité d´efforts est très diminuée ; au mieux, le patient peut accomplir seul et sans aide les actes dits essentiels de la vie courante (voir ques- tionnaire d´autonomie page 29) ; à un stade de plus, il a besoin de l´aide d´une tierce personne pour l´accomplissement d´un, de plu- sieurs, de la plupart, de la totalité des actes essentiels de la vie cou- rante.
  • - L´exercice d´une profession est, le plus souvent, impos- sible ; mais il existe de notables exceptions (cécité, paraplégie...).
  • - L´état général peut être conservé (insuffisance coronaire) ; généralement, il est altéré ou très altéré (fatigue physique et intel- lectuelle, amaigrissement, perte de l´appétit...).


 EXEMPLES
  • - Système nerveux central: psychoses hallucinatoires chro- niques ; schizophrénies graves, désinsérant le patient du réel.
  • - Système nerveux périphérique : paralysies étendues (paraplégies...).
  • - Vision : atteintes majeures de la fonction allant jusqu´à la perte totale de la vue (IPP : 75%).
  • - Membres supérieurs : altérations majeures de la fonction autorisant, au mieux, la prise des objets sans aucune force, allant, au pire, jusqu´à la perte totale de la fonction (IPP : de l´ordre de 80 %).
  • - Coeur et poumons : affections chroniques sévères autorisant, au mieux, les efforts légers (correspondant aux actes essentiels de la vie courante).
  • - Membres inférieurs : altérations majeures de la fonction autorisant, au mieux, les déplacements sur de courts périmètres (quelques dizaines de mètres), au pire, la perte totale de la possibilité de locomotion (paraplégie, amputation des deux membres inférieurs...).


Note-1 

Dans la pratique, il agira différemment : la profession exercée fournit des renseignements précieux, particulièrement éclairants sur les capacités - notamment psychiques - du sujet.

 


Paris, le 1er novembre 2007
Docteur Louis MELENNEC
docteur en droit et en médecine .


J . L . B .  Réalisations

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